Lexique
Les termes du recouvrement de créances expliqués en détails.
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A
Abus de droit : fait par le titulaire d’un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité
Ex de rupture abusive ? ou exercice abusif du droit de rétention ?....
Acceptation : Manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à une offre qui lui est faite, créatrice d’un rapport de droit.
En droit cambiaire, engagement pris par le débiteur d’une lettre de change, le tiré, de payer à l’échéance le montant de celle-ci, par sa signature apposée au recto de la lettre.
Acte de commerce : acte juridique ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature (par exemple l’achat pour revendre), de sa forme (par exemple la lettre de change), ou de la qualité de commerçant de son auteur.
Actif : ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, corporels ou incorporels que possède une entreprise, qui figurent à son bilan.
Action directe : action exercée par un créancier en son nom personnel directement contre le tiers co-contractant de son propre débiteur. L’action étant engagée en nom personnel, les sommes obtenues sont directement appréhendées par le créancier.
Exemple : le sous-traitant agréé par le maître d’ouvrage peut agir en paiement directement contre ce dernier, si l’entrepreneur général qui a fait appel à ses services et qui règle en principe ses prestations ne le fait pas.
Action oblique : par opposition à l’action directe, l’action oblique est exercée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur négligent et insolvable, contre le tiers co-contractant (« sous débiteur ») de ce dernier ; par conséquent les sommes éventuellement versées dans le cadre d’une telle action par le sous-débiteur tombent dans le patrimoine du débiteur, et non dans celui du créancier, ce dernier devant alors ensuite agir pour appréhender ces sommes entre les mains de son débiteur, n’ayant pas de droit de préférence.
Action paulienne : action exercée par un créancier contre un acte de son débiteur qu’il estime pris en fraude de ses droits, et pour organiser son insolvabilité. Le succès de l’action rend inopposable au créancier l’acte attaqué. Exemple : une donation faite par le débiteur à un tiers pour extraire un bien de son patrimoine.
Action en justice : pouvoir pour un sujet de droit de saisir la justice pour obtenir le respect de ses droits ou intérêts.
Administrateur judiciaire : auxiliaire de justice désigné par un tribunal pour exercer une mission provisoire de gestion provisoire des biens et/ou de l’activité d’une entité ou d’une personne; en matière de procédures collectives, la désignation d’un administrateur judiciaire a pour objet la surveillance, l’assistance, et/ou à la gestion de l’entreprise placée sous sauvegarde ou en redressement judiciaire pendant la période d’observation.
Admission des créances : dans les procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), décision du juge-commissaire admettant l’existence, la validité et le montant d’une créance contre le débiteur.
L’admission de la créance au passif autorise le créancier à participer à la répartition du prix de cession des actifs de l’entreprise suivant son rang (liquidation judiciaire), ou à recevoir paiement par échéances suivant un plan adopté par le Tribunal (plan de sauvegarde et plan de redressement).
Affacturage : mécanisme de crédit consistant dans le transfert de créances commerciales par son titulaire à un factor qui se charge, moyennant rémunération, de procéder à son recouvrement et qui, sur option, en garantit la bonne fin même en cas de défaillance du débiteur. La rémunération du service se fait en règle générale par le versement d’une commission au factor.
Annulation : anéantissement rétroactif d’un acte juridique en raison de l’inobservation de ses conditions de formation.
Arbitrage : processus de règlement alternatif des litiges, par recours à une ou plusieurs personnes privées, désignées arbitres, voire par un juge étatique appelé à statuer en amiable compositeur.
Assignation : acte de procédure extra-judiciaire adressé par la voie d’un huissier de justice par le demandeur au défendeur pour l’inviter à comparaître devant une juridiction de l’ordre judiciaire désignée.
Astreinte : condamnation d’un débiteur par le juge à une somme d’argent à payer par jour, semaine ou mois, pour le contraindre à exécuter en nature une obligation.
Attestation : déposition écrite d’ une personne en qualité de témoin dans un procès, et qui peut être produite spontanément par une partie pour étayer sa thèse, ou sollicitée par le juge.
Attribution de juridiction : (voir clause attributive de juridiction).
Autorité de la chose jugée : autorité attachée à une décision judiciaire servant de fondement à l’exécution forcée des termes de la décision, et qui fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.
Aval : garantie donnée sur un effet de commerce par une personne, désignée souvent « avaliste », qui s’engage à en payer le montant de l’effet à l’échéance, si le signataire pour lequel l’aval a été donné ne le fait pas.
Avant-contrat : accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes pour la formation future d’un contrat.
Avenant : modification apportée à un contrat antérieurement formé.
Banqueroute : infraction pénale (délit) caractérisée par des faits de gestion frauduleuse d’une entreprise en état de cessation des paiements, par une personne physique ou le dirigeant d’une personne morale.
Bénéfice de discussion : droit pour la caution poursuivie en exécution de son engagement, d’exiger du créancier qu’il poursuive préalablement l’exécution sur les biens du débiteur principal.
Bénéfice de division : en présence d’une action engagée par un créancier contre plusieurs cautions pour une même dette, la caution qui peut faire valoir le bénéfice de division peut obtenir du juge que l’action en paiement soit divisée entre toutes les cautions solvables à la date des poursuites.
Billet à ordre : titre par lequel une personne, désignée le souscripteur, s’engage à payer en un temps déterminé une somme d’argent à une autre personne, le bénéficiaire, ou à son ordre ; variété d’effet de commerce.
Bonne foi : loyauté dans la conclusion et l’exécution des actes juridiques (notamment en matière contractuelle) ; mais également, croyance légitime et non fautive en l’existence ou l’inexistence d’un fait, d’un droit, ou d’une règle.
Bordereau Dailly : mécanisme de mobilisation de créances permettant à une entreprise de céder ses créances professionnelles sous une forme simplifiée et rationalisée à un établissement de crédit qui lui en verse immédiatement le prix.
Caducité : situation d’un acte juridique valide, mais privé d’effet en raison d’un fait survenant postérieurement à sa création.
Capacité : aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, mais également aptitude à les mettre en œuvre soi-même.
Capitalisation : intégration des intérêts perçus par un créancier au capital (au sens de principal d’une somme d’argent), en vue de la production de nouveaux intérêts.
Cas fortuit : généralement synonyme de « force majeure »
Cassation : annulation par la Cour suprême d’un ordre juridictionnel d’une décision entrée en force de chose jugée et rendue en violation de la loi.
Cause : but immédiat et direct qui conduit le débiteur d’une obligation à s’engager.
Exemple : dans la vente la cause de l’obligation de l’acheteur de payer le prix, réside dans l’obligation du vendeur de transférer la propriété et livrer la chose vendue.
Caution : Personne qui, dans le contrat de cautionnement, donne sa garantie.
Cautionnement : contrat par lequel une personne s’engage à garantir l’exécution d’une obligation par l’une des parties au profit de l’autre (l’obligation garantie consistant souvent en une dette d’argent éventuelle et future d’un tiers à l’égard du bénéficiaire du cautionnement).
On distingue le cautionnement simple du cautionnement solidaire (duquel sont exclus pour la caution les bénéfices de discussion et de division).
Cessation des paiements : état du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible est constitué des dettes certaines et liquides : les dettes non échues (exemple : capital et intérêts d’un prêt restant à courir ; factures à payer mais non encore arrivées à échéance,..) n’entrent donc pas dans la détermination de l’état de cessation des paiements ; s’agissant de l’actif, ce sont les valeurs immédiatement mobilisables qui le constituent (les dépôts et réserves de crédit bancaires, les effets de commerce à vue,..), par opposition aux actifs tels que les stocks, les créances client ; l’état de cessation des paiements illustre donc pour synthétiser un « défaut de trésorerie » de l’entreprise.
Cession de créance : convention par laquelle le créancier, désigné cédant, transmet sa créance contre son débiteur (le cédé) à un tiers, appelé cessionnaire.
Citation (en justice) : terme générique désignant l’acte de procédure par lequel une personne invite une autre personne à comparaître devant une juridiction. (cf. assignation).
Clause abusive : clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, qui révèle l’existence d’un abus de situation économique.
Clause attributive de juridiction : clause contractuelle qui confie le règlement de tout ou partie des litiges découlant du contrat à une juridiction qui n’est pas celle désignée comme compétente en vertu des règles de compétence fixées par la loi.
En droit français, la clause attributive de juridiction est en principe interdite. Elle n’est valable que dans les contrats conclus entre commerçants (en nom propre ou sociétés commerciales) et à condition d’avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Clause compromissoire : clause d’un contrat soumettant le règlement des éventuels litiges à venir au mécanisme de l’arbitrage, et non aux juridictions étatiques compétentes par principe.
Clause de réserve de propriété : clause d’un contrat de vente par laquelle le vendeur, pour garantir sa créance, se réserve la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur (par dérogation à la loi, en vertu de laquelle en matière de vente, la propriété de la chose est transférée à l’acheteur dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix).
Pour produire ses effets, la clause doit avoir été acceptée par l’acheteur, soit au stade de la commande, soit au plus tard au stade de la livraison.
Collocation : décision du juge fixant le rang de répartition entre les différents créanciers d’un débiteur dans le cadre de la distribution du prix de vente des biens du débiteur saisi.
Commandement : acte délivré par un huissier de justice à un débiteur, lui faisant ordre de payer une dette ou d’exécution une obligation de faire dans un délai fixé, sous peine de faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
Commencement de preuve par écrit : dans le procès civil, il s’agit de tout document émanant de la partie contre laquelle la demande est formée, qui, pour des raisons de forme ou de fond, ne peut valoir pleine preuve de l’obligation ou de l’acte juridique allégué.
Comparution : dans le cadre du procès civil, présentation des parties devant le tribunal chargé du litige, et/ou constitution d’avocat aux fins de représentation (selon la caractère obligatoire ou non de la représentation par avocat).
Compétence matérielle/personnelle/territoriale : aptitude conférée à une juridiction étatique pour juger un litige.
Compétence matérielle : détermination de ladite aptitude à raison de la nature du litige, ou de son montant.
Compétence personnelle : détermination de ladite aptitude à raison de la qualité des parties.
Compétence territoriale : détermination de ladite aptitude à raison du lieu (de situation d’une des parties, d’exécution d’une obligation, de réalisation d’un fait dommageable, ...)
Computation : cf. Délais
Conciliation : dans le cadre du procès civil, phase au cours de laquelle le juge peut amener les parties à régler amiablement leur différend.
Dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises, procédure préventive à la cessation des paiements emportant désignation d’un conciliateur chargé de favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers pour mettre fin aux difficultés rencontrées.
Conclusions : actes de procédure émanant des parties, exposant leurs demandes et moyens respectifs, dans le cadre du contradictoire.
Condition suspensive/ résolutoire : dans un acte juridique, stipulation faisant dépendre la naissance d’un droit de la survenance d’un événement futur et incertain.
Dans la stipulation d’une condition suspensive : le droit ne naît que si l’événement se réalise.
Dans la stipulation d’une condition résolutoire : le droit né, disparaît rétroactivement si l’événement se réalise.
Connexité : situation de deux demandes en justice qui présentent un lien tel que les juger séparément risquerait d’aboutir à une contrariété de solutions.
Consentement : manifestation de l’accord donné librement par une personne à une autre dans le cadre d’un rapport de droits et d’obligations.
Consignation : dépôt d’une somme d’argent ou d’un objet entre les mains d’un tiers, à charge pour celui-ci de les remettre à celui à qui elle revient de droit.
Contradictoire (principe du) : principe directeur du procès civil, en vertu duquel tout document, toute preuve présentée au juge par une partie doit être portée à la connaissance de/des autres parties au procès, afin de les mettre en situation de les discuter ; à défaut, l’élément est écarté des débats.
Contrat : accord de volontés entre personnes faisant naître une ou plusieurs obligations et/ou droits entre elles.
Copie exécutoire : copie du jugement délivrée par le greffe de la juridiction, assortie de la formule exécutoire.
Créance : droit qu’une personne (le créancier) tient sur une autre (son débiteur) ; dans le langage courant, le terme « créance » désigne généralement un droit pécuniaire sur une personne.
Créancier : personne titulaire d’un droit (créance) sur une autre personne (son débiteur).
Créancier chirographaire : créancier d’une somme d’argent qui ne bénéficie d’aucune sûreté ou garantie sur son débiteur pour le recouvrement de sa créance.
Débiteur : personne redevable de l’exécution d’une obligation envers une autre personne (son créancier)
Débouté : décision d’un juge rejetant la demande formée, comme mal ou insuffisamment fondée.
Déchéance du terme : perte pour un débiteur du droit de se prévaloir de l’échelonnement d’une dette d’argent, par suite de manquement au paiement d’un terme.
Le créancier peut alors exiger le paiement immédiat du capital et des intérêts, majorés des éventuelles indemnités ou pénalités et frais qui lui sont dus en raison de la loi, du contrat, ou d’une décision de justice.
Déclaration de créance : dans le cadre des procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises, déclaration des sommes qui lui sont dues adressée au mandataire judiciaire désigné par toute personne titulaire d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires.
La déclaration de créance équivaut à une demande en justice. L’absence de déclaration de créance dans le délai fixé par la loi ne fait pas disparaître la créance, mais interdit à son titulaire de participer aux éventuelles répartitions du prix de cession d’actifs du débiteur, ou de recevoir paiement de sa créance dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Délai de procédure : temps accordé à un demandeur ou à une partie à un procès pour accomplir une formalité.
Ainsi, la partie condamnée par voie d’ordonnance de Référé dispose d’un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance pour saisir la Cour d’Appel si elle entend interjeter appel.
La sanction du non respect du délai consiste généralement en la perte d’un droit : péremption de l’instance, prescription,..
Délégation : opération par laquelle une personne (le délégant) invite une autre personne (le délégué) à payer en son nom une dette à un tiers (le délégataire).
Délibéré : phase d’une instance qui suit la clôture des débats, et au cours de laquelle la juridiction saisie construit sa décision, avant de la rendre publique.
Demande initiale/incidente/reconventionnelle :
La demande initiale est la prétention qui est premièrement soumise au juge et déclenche l’instance.
La demande incidente se dit de toute demande qui intervient dans le procès après la demande initiale, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties : si elle émane du demandeur, il s’agira d’une demande additionnelle ; si elle émane du défendeur, il s’agira d’une demande reconventionnelle.
Demandeur/Défendeur : Le demandeur est la partie qui est à l’origine du procès. Le défendeur est la partie contre laquelle est engagé le procès.
Dépens : terme attaché à certains des coûts limitativement énumérés par la loi, que génère la procédure judiciaire, et qui sont, en principe, mis à la charge de la partie qui perd le procès.
Exemples : les frais des huissiers de justice pour l’établissement des actes de procédure (assignation, signification,..) et la mise en œuvre des voies d’exécution forcée ; les frais des experts et techniciens désignés par un juge au cours d’un procès ; les frais d’administration de la justice, appelés couramment frais de greffe ; etc..
Dépôt (volontaire) : contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose meuble à une autre personne (le dépositaire), qui accepte de la garder et de la restituer lorsque cela lui sera demandé. Le contrat de dépôt est en principe gratuit ; par exception il peut être rémunéré ; le dépositaire a l’obligation d’assurer la garde et la conservation de la chose jusqu’à sa restitution ; il bénéfice du droit de rétention, qui l’autorise à ne pas restituer la chose avant d’avoir été intégralement payé (dans le cas d’un dépôt rémunéré).
Désistement : renonciation du demandeur (ou du défendeur en cas de demande reconventionnelle) à poursuivre le mérite de sa demande devant le tribunal saisi : on parle alors de désistement d’instance. Si le demandeur renonce pour l’avenir au droit de poursuivre à nouveau le mérite de sa demande, on parle de désistement d’action : le droit d’agir est définitivement perdu.
Dette : obligation à laquelle une personne (le débiteur) est tenue à l’égard d’une autre (son créancier). Dans le langage courant, le terme désigne une obligation de payer une somme d’argent.
Dispositif du jugement : partie d’un jugement qui contient la solution apportée au litige, et qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, contrairement aux motifs.
Dol : manœuvre employée par une personne pour obtenir d’une autre personne son consentement à la conclusion d’une convention, sans laquelle elle ne l’aurait pas donné. La caractérisation du dol emporte nullité de la convention ; l’omission volontaire d’informations ou de faits dans le but d’obtenir le consentement peut être constitutive d’une manœuvre caractérisant un dol (réticence dolosive); contrairement à la violence, le dol n’est une cause de nullité que si les manœuvres émanent du co-contractant.
Droit de préférence : droit pour certains créanciers d’obtenir le paiement de leur créance par préférence à d’autres créanciers. Exception au principe en vertu duquel les créanciers d’un même débiteur sont en concours sur le patrimoine de celui-ci pour le recouvrement de leur créance. Exemples : hypothèque, gage, nantissement, privilège de vendeur, droit de rétention..
Dans un sens plus large, le droit de préférence désigne tout mécanisme qui confère à une personne un avantage dans l’attribution d’une chose ou d’un droit ou pour l’exécution d’une obligation.
Effet de commerce : titre négociable qui constate l’existence d’une créance au profit de son porteur, et qui sert au paiement d’une dette, à vue ou à un terme fixé. Mécanisme de mobilisation de créances utilisé dans le secteur marchand pour faciliter leur circulation, et les paiements. Exemples : traite (lettre de change), billet à ordre,..
Effet relatif des contrats : principe selon lequel un contrat ne peut produire d’effets qu’entre les parties au contrat, et non à l’égard des tiers.
Emolument : rémunération des actes faits par les officiers ministériels ou les avocats dont le montant est légalement déterminé.
Endossement : mode de transmission des effets de commerce ; par sa signature au dos du titre le porteur actuel transmet au nouveau porteur le bénéfice de l’effet.
Enrichissement sans cause : enrichissement d’une personne en relation directe avec l’appauvrissement d’une autre, sans qu’une raison juridique le justifie. L’enrichissement sans cause ouvre à la personne appauvrie la voie de l’action de in rem verso, qui lui permet d’obtenir d’un juge une indemnisation.
Enrôlement : acte de remise d’une copie de l’acte introductif d’instance (assignation, requête,…) par le demandeur (ou son représentant) au greffe de la juridiction saisie. La mise au rôle crée le lien d’instance.
Erreur : appréciation inexacte d’un fait, ou de son existence, ou encore de celle d’une règle de droit ; en principe, seule l’erreur de fait peut entraîner la nullité d’un consentement donné en sa considération.
Escompte bancaire : opération de cession d’un effet de commerce avant échéance par son porteur à un banquier, en échange d’une avance de trésorerie, et moyennant un coût versé au banquier.
Exécution forcée : recours à l’ensemble des mesures et voies légales permettant d’obtenir par contrainte le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation. L’exécution forcée implique l’existence d’un titre exécutoire.
Exécution provisoire : mécanisme par lequel la loi ou le juge autorise le gagnant d’un procès à rechercher l’exécution forcée de la décision judiciaire rendue, bien que susceptible ou frappée d’un recours ; l’exécution provisoire est une exception au principe selon lequel l’exercice d’une voie de recours suspend les effets de la décision attaquée.
Expédition : copie d’un acte authentique délivrée par l’officier public dépositaire de l’acte.
Extinction (de l’instance) : fin d’une instance, pour différentes causes ; notamment : au prononcé du jugement - en cas de péremption - de caducité de l’assignation - de désistement d’instance - de perte ou renoncement au droit d’agir - de transaction - ou encore d’acquiescement.
Faillite personnelle : sanction des commerçants, artisans ou dirigeants de sociétés placé en redressement ou liquidation judiciaire et ayant commis notamment des actes de détournement d’actif ou de poursuite d’une activité déficitaire ; la faillite personnelle entraîne une série de déchéances et interdictions ; elle emporte notamment interdiction de gérer ou contrôler un entreprise commerciale, artisanale ou agricole pendant une durée fixée.
Fonds de commerce : ensemble des éléments mobiliers corporels et incorporels qui sont rassemblés et affectés par un commerçant à la recherche d’une clientèle. Le fonds de commerce est cessible en tant qu’unité distincte des éléments qui le composent (notamment matériel, stocks, outillage, droit au bail, enseigne, nom commercial, marques, brevets).
Force exécutoire : effet attaché aux décisions judiciaires ou à certains actes authentiques permettant l’exercice de voies d’exécution forcée.
Force majeure : se dit d’un événement imprévisible et insurmontable qui empêche le débiteur d’une obligation de l’exécuter ; la caractérisation d’une situation de force majeure peut permettre d’exonérer le débiteur de sa responsabilité pour inexécution de l’obligation.
Forclusion : perte du droit d’agir en justice ou d’exercer un recours par suite de l’écoulement d’un délai fixé.
Exemple : le créancier qui n’a pas déclaré sa créance au passif d’une procédure collective de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires dans le délai fixé par la loi est forclos à participer aux répartitions d’actifs et dividendes éventuels.
Formule exécutoire : formule écrite apposée à la fin de l’expédition d’un acte, et autorisant son bénéficiaire à faire procéder à son exécution en en appelant au besoin au concours de la force publique.
Fraude : acte effectué dans l’intention de tromper une autre personne, ou de contrevenir à certaines disposition légales. L’acte entaché de fraude sera frappé de nullité.
Gage : contrat par lequel un débiteur remet à son créancier un bien meuble corporel (par opposition au nantissement) en garantie du paiement de sa dette. La mise en possession du bien au profit du créancier n’est plus une condition de validité du gage, qui peut être conçu sans dépossession (sous condition alors de publication du contrat sur un registre spécifique).
Garantie : se dit de tout mécanisme juridique permettant à un créancier de diminuer les risques liés à la possible insolvabilité de son débiteur (cf. sûreté).
Grosse : copie d’un acte authentique revêtue de la formule exécutoire (cf. aussi : expédition, copie exécutoire).
Huis-clos : interdiction de l’accès aux débats judiciaires par le public, par exception au principe de la publicité des débats, et en raison de causes spécifiques.
Hypothèque : droit réel accessoire obtenu par un créancier en garantie du paiement d’une dette. L’hypothèque a essentiellement pour assiette les biens immeubles, et exceptionnellement des biens meubles (navires, aéronefs) ; elle est une variété de sûreté.
Inaliénabilité : se dit d’un bien qui ne peut être vendu.
In bonis : situation d’un débiteur qui jouit du droit d’usage et de disposition de son patrimoine, par opposition au débiteur qui en est privé (par suite notamment d’une décision judiciaire : exemple : la liquidation judiciaire qui dessaisit le débiteur de ses pouvoirs de gestion).
Incompétence : inaptitude d’une juridiction à traiter d’un litige déterminé, en raison des règles de compétence applicables.
Injonction de faire : procédure destinée à obtenir du juge la condamnation d’une personne à exécuter une obligation en nature (livraison d’une chose, réalisation d’une prestation,..).
Inopposabilité : caractère d’un acte juridique dont les effets ne peuvent affecter les tiers à l’acte.
Insolvabilité : situation patrimoniale d’un débiteur rendant matériellement impossible l’exécution d’une condamnation pécuniaire. Si l’insolvabilité est volontairement organisée par le débiteur, elle est constitutive d’une infraction pénale ; au plan civil, l’organisation de l’insolvabilité est constitutive d’une fraude à l’égard des créanciers, qui peuvent en combattre les effets par la voie de l’action paulienne lorsque ses conditions sont réunies.
Instance : temps durant lequel une juridiction est saisie d’un litige. L’instance commence avec la saisine de la juridiction, et s’éteint avec le prononcé du jugement ou pour d’autres motifs (cf. Extinction de l’instance).
Intérêt pour agir : une des conditions de l’exercice du droit d’agir en justice, avec la qualité pour agir ; il s’agit de façon générale de l’avantage que pourra retirer le demandeur de la décision que rendra le juge sur le litige qu’il introduit. Le défaut d’intérêt à agir est une cause d’irrecevabilité de l’action en justice, et peut être soulevé d’office par le juge.
Intérêt légal : intérêt dont le taux est fixé chaque année par décret ; l’intérêt légal est de droit pour le créancier qui obtient la condamnation de son débiteur à lui payer une somme d’argent ; il répare le préjudice né du retard de paiement.
Interruption : événement qui stoppe le cours d’un délai de prescription ; contrairement à la suspension, l’interruption entraîne la reprise de la computation du délai depuis son origine.
Introduction de l’instance : engagement d’une instance selon le ou les modes prescrits, et contenant la demande initiale.
Irrecevabilité : sanction consistant dans le rejet par le juge d’une demande ou d’un moyen au seul motif qu’elle ou il ne remplit pas les conditions légales (de fond ou de forme) pour qu’il soit statué sur son bien fondé.
Jonction (d’instances ): mesure d’administration judiciaire par laquelle une juridiction décide de traiter ensemble deux affaires dont elle est saisie, ceci en raison du lien de connexité qu’elles présentent.
Juge-Commissaire : juge du tribunal de commerce, chargé, dans les procédures collectives, d’en suivre le bon déroulement et de statuer sur un certain nombre de requêtes ou différends s’y rapportant.
Juge de l’exécution : juge ayant compétence exclusive pour statuer sur les contestations nées d’une mesure d’exécution forcée. Le juge de l’exécution est également compétent notamment pour ordonner des mesures conservatoires (saisies conservatoires).
Jugement de premier/dernier ressort : lorsque le juge statue en premier ressort, les parties peuvent faire appel de la décision ; lorsque le juge statue en dernier ressort, l’appel est fermé aux parties.
Jurisprudence : au sens général, ensemble des décisions rendues par les juridictions étatiques ; au sens particulier, ensemble de décisions permettant, pour un problème de droit donné, de dégager une solution récurrente donnée.
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Lettre de change/lettre de change-Relevé : écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à l’un de ses débiteurs, le tiré, de payer une certaine somme d’argent à une troisième personne, appelée bénéficiaire, ou porteur ;variété d’effet de commerce.
Lettre d’intention : écrit par lequel une personne manifeste son soutien à un débiteur, en s’engageant auprès du créancier à ce que la dette soit honorée. La portée juridique d’un tel écrit dépend de sa formulation et peut faire naître une obligation plus ou moins contraignante pour son auteur.
Liquidation judiciaire : catégorie de procédure collective dont l’ouverture est conditionnée par deux critères : la situation comptable de l’entreprise, en état de cessation de paiement, et la situation de l’entreprise au regard de l’activité : activité cessée, ou redressement manifestement impossible. La liquidation judiciaire a pour objet la réalisation de l’actif résiduel de l’entreprise, en vue du paiement des créanciers selon leur rang.
Litispendance : situation dans laquelle un même litige en cours devant une juridiction, est porté devant une seconde.
Mainlevée : acte par lequel un créancier, ou une juridiction, interrompt la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire, ou fait cesser les droits attachés à une sûreté (ex : mainlevée d’hypothèque) ; généralement par suite du paiement de la dette.
Mandat : contrat par lequel une personne (le mandant) charge une autre personne (le mandataire) de la représenter dans l’accomplissement d’actes juridiques.
Mesure conservatoire : procédures permettant à un créancier d’obtenir du juge compétent l’autorisation d’effectuer une saisie conservatoire ou de prendre une sûreté judiciaire à l’encontre de son débiteur, et ce avant la délivrance d’un titre exécutoire.
Mise en état : phase d’instruction d’un procès civil, durant laquelle les parties échangent leur arguments et pièces, et le juge peut ordonner des mesures (expertise, consultation,etc..), et à l’issue de laquelle l’affaire est dite en état d’être plaidée.
Devant certaines juridictions, la fin de cette phase est marquée par une ordonnance du juge, dite de clôture des débats.
Mise au rôle : cf. enrôlement.
Mobilisation de créance : ensemble des mécanismes permettant à un créancier de convertir sa créance en liquidité disponible avant même son échéance. Exemple : l’escompte bancaire.
Motifs : éléments argumentaires et de raisonnement juridique constituant le fondement, dans les conclusions des parties, de leurs demandes, et dans les jugements, du dispositif.
Nantissement : sûreté par laquelle un débiteur remet à son créancier un bien meuble incorporel (par opposition au gage) pour garantir le paiement de sa dette. Le nantissement peut être convenu entre les parties, ou faire l’objet d’une décision judiciaire contraignante (nantissement conventionnel – nantissement judiciaire).
Notification : forme par laquelle les actes extrajudiciaires et les décisions judiciaires sont portées à la connaissance de ou des personnes intéressées ; la signification est le terme attaché aux notifications effectuées par un huissier de justice.
Novation : acte par lequel une obligation disparaît pour être remplacée par une obligation nouvelle.
Nullité : anéantissement rétroactif d’un acte juridique qui ne remplit pas les conditions nécessaires à sa validité. La nullité d’un acte est prononcée ou constatée par le juge.
Objet : on distingue l’objet du contrat, qui est l’opération juridique visée dans son ensemble (exemple : conclure un prêt, une vente), de l’objet de l’obligation, qui est ce à quoi le débiteur de ladite obligation s’est engagée (une prestation, un transfert de propriété, etc..).
Obligation : lien de droit établi entre deux ou plusieurs personnes, qui oblige un débiteur à faire, donner ou ne pas faire une chose au profit d’un créancier, et dont le défaut d’exécution peut entraîner une sanction.
Obligation de moyens/de résultat : le débiteur d’une obligation de moyens n’est pas tenu, contrairement à celui d’une obligation de résultat, à produire le résultat envisagé ; il est cependant tenu d’employer tous les moyens nécessaires à l’obtention du résultat.
Les concepts prennent sens dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité du débiteur pour cause de non-exécution ou de mauvaise exécution de son obligation.
Opposabilité : caractère d’un acte juridique qui, bien que ne produisant ses effets qu’entre les parties, s’impose néanmoins aux tiers, ou leur permet de s’en prévaloir.
Opposition : voie de recours ordinaire contre les décision de justice rendues par défaut ; la juridiction saisie du recours est celle qui a statué une première fois sur le litige.
Ordre public : en droit civil, se dit des règles auxquelles les parties à un contrat ne peuvent pas déroger par des stipulations contraires; en procédure civile, se dit des règles dont la violation peut être soulevée d’office par le juge ou le ministère public, quand bien même les parties ne l’auraient pas invoqué.
Passif : ensemble des dettes d’une entreprise, qui figurent à son bilan ; en comptabilité, le total du passif est toujours égal au total de l’actif.
Paulienne (action) : action judiciaire engagée par un créancier contre un débiteur qui a agi en fraude de ses droits. L’action paulienne est par essence destinée à combattre l’organisation par un débiteur de son insolvabilité, pour échapper au paiement de ses dettes ; le succès de l’action rend inopposable au créancier l’acte fait en fraude de ses droits.
Péremption : extinction du bénéfice d’un droit par suite de l’écoulement d’un délai déterminé. La péremption n’emporte toutefois pas la perte du droit. La péremption de l’instance entraîne l’extinction de l’instance par suite de l’absence de diligences des parties au procès pendant un délai de deux ans ; le demandeur perd ainsi le bénéfice de l’instance engagée, mais pas le droit d’engager un nouveau procès.
Période d’observation : période qui suit l’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde ou de redressement judiciaire et durant laquelle l’entreprise et/ou l’administrateur judiciaire désigné préparent et proposent un plan destiné à la continuation de l’entreprise, par le remboursement échelonné de ses dettes ; pendant la période d’observation, l’entreprise poursuit son activité.
Période suspecte : période allant de la date de cessation de paiement effective de l’entreprise à la date d’ouverture du redressement judiciaire ; la date effective de cessation de paiement est déterminée par le tribunal, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; au cours de la période ainsi fixée, certains actes pris par l’entreprise peuvent être frappés de nullité.
Portable : se dit de la créance dont le débiteur doit faire paiement au domicile du créancier, ou en un lieu conventionnement fixé (par opposition à la créance quérable). En droit français, les créances sont par principe quérables, sauf exception (ex : dettes d’aliment portables).
Préjudice : dommage subi par une personne par le fait d’un tiers ; la nature du dommage prend différentes formes : dommage matériel, moral, corporel.
Prescription civile : mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit après l’écoulement d’un temps déterminé à compter d’un fait ou d’un acte donnés. La prescription acquisitive fait naître un droit au profit de l’intéressé ; la prescription extinctive fait perdre un droit à l’intéressé.
Présomption : raisonnement par lequel un fait non établi est induit d’un fait établi. La présomption simple peut être combattue par la preuve contraire ; la présomption irréfragable ou absolue, ne peut être réfutée. Les présomptions sont établies par la loi, ou par le juge.
Principal : terme désignant le capital dont il est demandé le paiement par le demandeur à une instance.
Propriété commerciale : droit pour le locataire bénéficiaire d’ un bail commercial, d’obtenir son renouvellement au terme de la période de location, ou à défaut une indemnité compensant le préjudice né de son éviction.
Protêt : acte authentique établi par huissier de justice ou notaire à la demande du porteur d’un effet de commerce, et constant soit que l’effet est impayé, soit le refus d’acceptation d’une lettre de change par le tiré.
Purge : procédure destinée, dans le cas de cession d’un bien grevé d’hypothèque, à faire cesser la portée du droit de suite accordé aux créanciers hypothécaires. Le tiers acquéreur peut ainsi offrir de verser le prix de cession aux créanciers ; ceux-ci bénéficient d’un droit de surenchère sur le prix (dans l’hypothèse où ce prix ne couvrirait pas le montant des dettes).
Qualité pour agir : pouvoir d’engager une procédure spécifiquement attribué à une personne ou une catégorie de personnes par la loi, à l’exception de toute autre. Contrairement aux actions ouvertes à tout intéressé, la caractérisation de la qualité pour agir ne se confond alors pas avec l’intérêt pour agir.
Quérable : se dit d’une créance dont le créancier doit aller réclamer paiement au domicile de son débiteur (par opposition à la créance portable). En droit français les créances sont par principe quérables, sauf si la loi en dispose autrement ou si le contrat prévoit une stipulation contraire ; exemple : les dettes d’aliment sont portables.
Radiation : en procédure civile, mesure d’administration judiciaire ordonnée par le juge ayant pour effet de suspendre l’instance en cours. La mesure peut sanctionner l’absence de diligences des parties dans la procédure, mais également servir leurs intérêts dans le cadre de discussions en vue d’une issue transactionnelle du litige.
Recevabilité : caractère d’une demande en justice qui remplit les conditions (de fond et de forme) nécessaires à l’examen de son bien fondé par le juge.
Reconnaissance de dette : écrit par lequel une personne reconnaît devoir une certaine somme d’argent à une autre personne ; pour que cet écrit produise toute sa valeur probante en cas de litige, il conviendra qu’il recèle : la signature de celui qui s’engage, et la mention manuscrite par celui-ci de la somme due en toutes lettres et en chiffres (sauf mécanisme d’identification électronique certifié)
Redressement judiciaire : procédure de traitement judiciaire des entreprises en difficulté, applicable à tout commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements.
Le redressement judiciaire prononcé par un Tribunal ouvre une période d’observation, et a pour effet immédiat, au profit du débiteur la suspension et l’interdiction des poursuites engagées pour le recouvrement de leur créance par les créanciers antérieurs à l’ouverture ; ceux-ci devant de leur côté déclarer leur créance au mandataire judiciaire pour entrer dans les réparations éventuelles. L’issue d’un redressement judiciaire est double : un plan de redressement, ou l’ouverture d’une liquidation judiciaire en cas d’échec des tentatives de poursuite de l’activité.
Réfaction : réduction du prix de vente d’un bien ordonnée par le juge lorsque quantité ou qualité de la chose délivrée n’est pas conforme à celles convenues dans le contrat.
Relevé de forclusion : procédure par laquelle une personne retrouve le droit d’agir en justice ou d’exercer un recours, par suite de la démonstration par l’intéressée, soit qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai, soit qu’elle n’a pas eu connaissance de la décision ouvrant droit à recours.
Référé : procédure contradictoire permettant à un demandeur d’obtenir dans des courts délais une décision exécutoire par provision (cf. exécution provisoire) qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des Référé peut ordonner la prise de mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement contraire à la loi ; il peut également accorder une provision ; il peut encore ordonner l’exécution d’une obligation de donner ou de faire (assortie d’une astreinte en tant que de besoin).
Requête : demande écrite adressée à un juge, destinée à obtenir une décision provisoire sans mise en œuvre du principe du contradictoire dans les situations où le requérant est fondé à ne pas mettre en cause la partie adverse.
Ne pas confondre avec la requête conjointe, qui est un mode d’introduction d’une instance contradictoire.
Réserve de propriété : cf. clause de réserve de propriété.
Responsabilité : obligation de réparer un préjudice ; la responsabilité est contractuelle lorsque le préjudice causé à une personne procède de l’exécution ou de l’inexécution d’une obligation contractuelle; la responsabilité est dite délictuelle lorsque le préjudice subi procède d’un fait commis par une personne ou par une chose ou une autre personne dont elle a la garde, sans qu’il y ait lieu à caractériser l’existence d’un lien contractuel.
Sauf exception, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle implique la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Ressort : le ressort détermine le champ de compétence géographique d’une juridiction, d’un auxiliaire de justice (avocats), ou d’un officier ministériel (huissiers de justice, notaires,..) ; s’agissant des juridictions, il peut aussi articuler leur compétence autour du montant du litige, mais aussi déterminer les voies de recours ouvertes ou non contre la décision rendue.
Rétention : en matière civile, droit pour un créancier de conserver la détention d’une chose appartenant à son débiteur, jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû.
Rétroactivité : effet attaché à un acte juridique ou à une règle sur des situations antérieures à sa conclusion ou son adoption.
Revendication : procédure destinée à permettre au propriétaire d’une chose de faire reconnaître son droit par le juge ; ceci en vue, généralement, d’en obtenir la restitution d’entre les mains d’un tiers.
Sachant : personne ayant des connaissances dans un domaine donné et pouvant apporter son concours à ce titre dans le cadre de mesures d’instruction ordonnées par le juge.
Saisie-attribution : mesure d’exécution forcée permettant au bénéficiaire d’un titre exécutoire de se faire attribuer les sommes d’argent dues à son débiteur par un tiers, à concurrence du montant sa propre créance. La mesure est diligentée par voie d’huissier.
Saisie conservatoire : mesure à l’initiative de laquelle se trouve un créancier, tendant à rendre indisponible un bien ou une somme d’argent ; bien que pouvant être prise par un créancier muni d’un titre exécutoire, la vocation générale de la mesure est de préserver les chances de recouvrement d’une créance dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire, en raison de circonstances susceptibles de menacer un tel recouvrement. En l’absence de titre exécutoire, le créancier doit obtenir l’autorisation du juge pour faire diligenter la mesure.
Saisie-vente : mesure d’exécution forcée tendant à la saisie des biens meubles appartenant à un débiteur aux fins de vente amiable ou judiciaire, et dont le prix sera distribué au/aux créancier saisissant (s).
Saisine : acte par lequel une (ou plusieurs) partie soumet effectivement sa demande à la juridiction qu’elle désigne, et qui crée le lien d’instance.
Exemple : devant les tribunaux de commerce, la remise d’une copie de l’assignation au greffe du tribunal vaut saisine.
Sauvegarde : procédure de traitement des difficultés des entreprises, ouverte aux mêmes personnes et emportant des effets similaires au redressement judiciaire, mais destinée à traiter en amont les difficultés, dans la mesure où la condition d’ouverture quant à la situation du débiteur est la justification par le débiteur de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Le Tribunal est saisi par le débiteur. La caractérisation d’un état de cessation des paiements interdit toute ouverture d’un procédure de sauvegarde, ou la conversion de la procédure déjà ouverte en redressement judiciaire.
A l’issue d’une période d’observation, un plan de sauvegarde peut être adopté, impliquant un remboursement échelonné des créanciers inscrits au passif de la procédure.
Séquestre : personne désignée par un juge ou par des parties, dont la mission consiste à assurer la conservation d’une chose objet d’un différend et à la rendre indisponible, dans l’attente de la solution du litige.
Signification : forme de notification d’un acte par voie d’huissier de justice. Exemple : signification d’une assignation, d’un jugement,..
Sommation : écrit par lequel un créancier intime à son débiteur d’exécuter une obligation. Exemple : sommation de payer, qui peut prendre la forme d’une mise en demeure par lettre recommandée, ou d’un acte dressé par voie d’huissier.
Stipulation : expression écrite de la volonté d’une personne dans un acte juridique ; on parle notamment des stipulations d’un contrat.
Subrogation : mécanisme de substitution d’une personne dans les droits d’une autre à l’égard d’un tiers ; mode de transmission des créances, la subrogation peut être contractuellement établie entre des parties, ou être prévue par la loi.
Surendettement : état d’une personne physique qui se trouve de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; la caractérisation d’un tel état ouvre droit à l’ouverture d’une procédure de surendettement devant une commission départementale, qui apprécie les dettes et les revenus du débiteur, et propose, voire impose aux créanciers un plan de remboursement en y associant des mesures de suspension ou d’interdiction des poursuites.
Sûreté : terme désignant les mécanismes juridiques destinés à augmenter pour le créancier les chances de recouvrement d’une créance par principe non encore échue, dans l’hypothèse où le débiteur ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour assurer son paiement à l’échéance.
Les sûretés sont pour l’essentiel de deux ordres : les sûretés réelles, dans lesquelles la garantie est matérialisée par l’existence d’un meuble ou d’un immeuble sur lequel le créancier se voit attribuer un droit (hypothèque, gage, nantissement,..) ; les sûretés personnelles, dans lesquelles la garantie est matérialisée par l’engagement pris par un tiers d’honorer la dette sur son propre patrimoine (cautionnement, lettre d’intention, garantie autonome,..)
Sursis à statuer : suspension du cours d’une instance décidée par le juge, dans l’attente d’une autre décision pouvant avoir une incidence sur le sort du procès suspendu, ou de l’exécution d’une formalité. L’instance reprend son cours une fois l’événement intervenu.
Suspension : événement qui stoppe le cours d’un délai de prescription ; contrairement à l’interruption, le temps déjà écoulé jusqu’à l’événement est acquis et s’impute sur le délai de prescription lorsque sa computation reprend son cours.
Suspension des poursuites individuelles : l’un des effets attachés à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; la procédure interrompt en effet les poursuites individuelles engagées par un créancier contre le débiteur, et interdit toutes nouvelles poursuites dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture et que les poursuites tendent à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
T
Terme : dans les actes juridiques, modalité affectant les conditions d’exécution d’une obligation ou d’extinction d’un droit.
Tierce opposition : voie de recours extraordinaire ouverte à l’encontre d’un jugement à toute personne qui n’a pas été partie ou représentée à l’ instance et qui justifie d’un intérêt ; l’intérêt est notamment caractérisé par le grief que fait naître le jugement à l’égard de l’intéressé ; le succès du recours aboutit en principe à l’inopposabilité du jugement initialement rendu au tiers opposant, voire dans certains cas à l’inefficacité totale de la décision (exemple : en matière de procédures collectives..).
Tiers : désigne toute personne qui est étrangère à un acte juridique, ou en matière procédurale toute personne qui n’est pas partie au procès.
Tiré : débiteur désigné des sommes dues en vertu d’une lettre de change.
Tireur : émetteur d’une lettre de change, ou d’un chèque.
Titre exécutoire : acte ou titre autorisant son bénéficiaire à recourir à des mesures d’exécution forcée.
Traite : synonyme de lettre de change.
Transaction : contrat destiné à mettre fin à une contestation née ou à naître, et impliquant en principe des concessions réciproques entre les parties ; les stipulations transactionnelles ont entre les parties l’autorité de la chose jugée.
Usage : règle juridique non écrite que des particuliers d’un secteur géographique donné, ou des professionnels d’une branche donnée appliquent et considèrent comme obligatoire, sans pour autant s’y référer expressément.
Usage (droit d’) : droit pour son titulaire d’utiliser une chose dont il n’est pas nécessairement propriétaire, et, dans une certaine limite, d’en percevoir les fruits.
Usure : application par un prêteur de deniers à intérêt d’un taux d’intérêt dépassant un plafond fixé par la loi. Par l’excès qui caractérise une telle pratique, l’usure est constitutive d’un délit exposant son auteur à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vices cachés : défauts non apparents affectant une chose vendue, et qui la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée. L’acheteur, dans la mesure où il peut caractériser l’existence d’un vice caché, bénéficie d’une garantie légale, lui permettant d’obtenir restitution du prix en échange de restitution de la chose viciée, ou restitution d’une partie du prix versé.
L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, soumis à l’appréciation du Tribunal saisi.
Vices du consentement : faits de nature à affecter la validité du consentement donné par une personne dans un acte juridique. Les vices du consentement sont : l’erreur, le dol, la violence
Violence : contraintes de nature à exercer une pression telle sur la personne dont le consentement est recherché qu’il n’aurait pas été obtenu sans. La caractérisation de la violence dans le cadre d’une action judiciaire emporte nullité de l’acte juridique entaché ; contrairement au dol, la nullité est encourue quand bien même l’auteur des violences ne serait pas le co-contractant.
Voies d’exécution : ensemble des procédures destinées à permettre à un créancier d’obtenir, par voie de contrainte sur les biens de son débiteur, l’exécution d’un titre exécutoire dont il est bénéficiaire ; les voies d’exécution recouvrent notamment les saisies mobilières, immobilières.
Voies de recours : ensemble des procédures destinées à obtenir le réexamen du procès ayant donné lieu à une décision judiciaire, soit parce qu’elle ne satisfait par sur le fond les prétentions de l’auteur du recours, soit parce qu’elle est entachée d’une irrégularité.
Warrant : variété d’effet de commerce constituée par un titre endossable, qui constate le placement de marchandises dans un entrepôt spécifique, en gage d’une dette à échoir ; à l’échéance, si la dette n’est pas réglée au porteur du titre, celui-ci peut faire vendre les marchandises.
Actif : ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, corporels ou incorporels que possède une entreprise, qui figurent à son bilan.
Action directe : action exercée par un créancier en son nom personnel directement contre le tiers co-contractant de son propre débiteur. L’action étant engagée en nom personnel, les sommes obtenues sont directement appréhendées par le créancier.
Exemple : le sous-traitant agréé par le maître d’ouvrage peut agir en paiement directement contre ce dernier, si l’entrepreneur général qui a fait appel à ses services et qui règle en principe ses prestations ne le fait pas.
Action oblique : par opposition à l’action directe, l’action oblique est exercée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur négligent et insolvable, contre le tiers co-contractant (« sous débiteur ») de ce dernier ; par conséquent les sommes éventuellement versées dans le cadre d’une telle action par le sous-débiteur tombent dans le patrimoine du débiteur, et non dans celui du créancier, ce dernier devant alors ensuite agir pour appréhender ces sommes entre les mains de son débiteur, n’ayant pas de droit de préférence.
Action paulienne : action exercée par un créancier contre un acte de son débiteur qu’il estime pris en fraude de ses droits, et pour organiser son insolvabilité. Le succès de l’action rend inopposable au créancier l’acte attaqué. Exemple : une donation faite par le débiteur à un tiers pour extraire un bien de son patrimoine.
Action en justice : pouvoir pour un sujet de droit de saisir la justice pour obtenir le respect de ses droits ou intérêts.
Administrateur judiciaire : auxiliaire de justice désigné par un tribunal pour exercer une mission provisoire de gestion provisoire des biens et/ou de l’activité d’une entité ou d’une personne; en matière de procédures collectives, la désignation d’un administrateur judiciaire a pour objet la surveillance, l’assistance, et/ou à la gestion de l’entreprise placée sous sauvegarde ou en redressement judiciaire pendant la période d’observation.
Admission des créances : dans les procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), décision du juge-commissaire admettant l’existence, la validité et le montant d’une créance contre le débiteur.
L’admission de la créance au passif autorise le créancier à participer à la répartition du prix de cession des actifs de l’entreprise suivant son rang (liquidation judiciaire), ou à recevoir paiement par échéances suivant un plan adopté par le Tribunal (plan de sauvegarde et plan de redressement).
Affacturage : mécanisme de crédit consistant dans le transfert de créances commerciales par son titulaire à un factor qui se charge, moyennant rémunération, de procéder à son recouvrement et qui, sur option, en garantit la bonne fin même en cas de défaillance du débiteur. La rémunération du service se fait en règle générale par le versement d’une commission au factor.
Annulation : anéantissement rétroactif d’un acte juridique en raison de l’inobservation de ses conditions de formation.
Arbitrage : processus de règlement alternatif des litiges, par recours à une ou plusieurs personnes privées, désignées arbitres, voire par un juge étatique appelé à statuer en amiable compositeur.
Assignation : acte de procédure extra-judiciaire adressé par la voie d’un huissier de justice par le demandeur au défendeur pour l’inviter à comparaître devant une juridiction de l’ordre judiciaire désignée.
Astreinte : condamnation d’un débiteur par le juge à une somme d’argent à payer par jour, semaine ou mois, pour le contraindre à exécuter en nature une obligation.
Attestation : déposition écrite d’ une personne en qualité de témoin dans un procès, et qui peut être produite spontanément par une partie pour étayer sa thèse, ou sollicitée par le juge.
Attribution de juridiction : (voir clause attributive de juridiction).
Autorité de la chose jugée : autorité attachée à une décision judiciaire servant de fondement à l’exécution forcée des termes de la décision, et qui fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.
Aval : garantie donnée sur un effet de commerce par une personne, désignée souvent « avaliste », qui s’engage à en payer le montant de l’effet à l’échéance, si le signataire pour lequel l’aval a été donné ne le fait pas.
Avant-contrat : accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes pour la formation future d’un contrat.
Avenant : modification apportée à un contrat antérieurement formé.
Banqueroute : infraction pénale (délit) caractérisée par des faits de gestion frauduleuse d’une entreprise en état de cessation des paiements, par une personne physique ou le dirigeant d’une personne morale.
Bénéfice de discussion : droit pour la caution poursuivie en exécution de son engagement, d’exiger du créancier qu’il poursuive préalablement l’exécution sur les biens du débiteur principal.
Bénéfice de division : en présence d’une action engagée par un créancier contre plusieurs cautions pour une même dette, la caution qui peut faire valoir le bénéfice de division peut obtenir du juge que l’action en paiement soit divisée entre toutes les cautions solvables à la date des poursuites.
Billet à ordre : titre par lequel une personne, désignée le souscripteur, s’engage à payer en un temps déterminé une somme d’argent à une autre personne, le bénéficiaire, ou à son ordre ; variété d’effet de commerce.
Bonne foi : loyauté dans la conclusion et l’exécution des actes juridiques (notamment en matière contractuelle) ; mais également, croyance légitime et non fautive en l’existence ou l’inexistence d’un fait, d’un droit, ou d’une règle.
Bordereau Dailly : mécanisme de mobilisation de créances permettant à une entreprise de céder ses créances professionnelles sous une forme simplifiée et rationalisée à un établissement de crédit qui lui en verse immédiatement le prix.
Caducité : situation d’un acte juridique valide, mais privé d’effet en raison d’un fait survenant postérieurement à sa création.
Capacité : aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, mais également aptitude à les mettre en œuvre soi-même.
Capitalisation : intégration des intérêts perçus par un créancier au capital (au sens de principal d’une somme d’argent), en vue de la production de nouveaux intérêts.
Cas fortuit : généralement synonyme de « force majeure »
Cassation : annulation par la Cour suprême d’un ordre juridictionnel d’une décision entrée en force de chose jugée et rendue en violation de la loi.
Cause : but immédiat et direct qui conduit le débiteur d’une obligation à s’engager.
Exemple : dans la vente la cause de l’obligation de l’acheteur de payer le prix, réside dans l’obligation du vendeur de transférer la propriété et livrer la chose vendue.
Caution : Personne qui, dans le contrat de cautionnement, donne sa garantie.
Cautionnement : contrat par lequel une personne s’engage à garantir l’exécution d’une obligation par l’une des parties au profit de l’autre (l’obligation garantie consistant souvent en une dette d’argent éventuelle et future d’un tiers à l’égard du bénéficiaire du cautionnement).
On distingue le cautionnement simple du cautionnement solidaire (duquel sont exclus pour la caution les bénéfices de discussion et de division).
Cessation des paiements : état du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible est constitué des dettes certaines et liquides : les dettes non échues (exemple : capital et intérêts d’un prêt restant à courir ; factures à payer mais non encore arrivées à échéance,..) n’entrent donc pas dans la détermination de l’état de cessation des paiements ; s’agissant de l’actif, ce sont les valeurs immédiatement mobilisables qui le constituent (les dépôts et réserves de crédit bancaires, les effets de commerce à vue,..), par opposition aux actifs tels que les stocks, les créances client ; l’état de cessation des paiements illustre donc pour synthétiser un « défaut de trésorerie » de l’entreprise.
Cession de créance : convention par laquelle le créancier, désigné cédant, transmet sa créance contre son débiteur (le cédé) à un tiers, appelé cessionnaire.
Citation (en justice) : terme générique désignant l’acte de procédure par lequel une personne invite une autre personne à comparaître devant une juridiction. (cf. assignation).
Clause abusive : clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, qui révèle l’existence d’un abus de situation économique.
Clause attributive de juridiction : clause contractuelle qui confie le règlement de tout ou partie des litiges découlant du contrat à une juridiction qui n’est pas celle désignée comme compétente en vertu des règles de compétence fixées par la loi.
En droit français, la clause attributive de juridiction est en principe interdite. Elle n’est valable que dans les contrats conclus entre commerçants (en nom propre ou sociétés commerciales) et à condition d’avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Clause compromissoire : clause d’un contrat soumettant le règlement des éventuels litiges à venir au mécanisme de l’arbitrage, et non aux juridictions étatiques compétentes par principe.
Clause de réserve de propriété : clause d’un contrat de vente par laquelle le vendeur, pour garantir sa créance, se réserve la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur (par dérogation à la loi, en vertu de laquelle en matière de vente, la propriété de la chose est transférée à l’acheteur dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix).
Pour produire ses effets, la clause doit avoir été acceptée par l’acheteur, soit au stade de la commande, soit au plus tard au stade de la livraison.
Collocation : décision du juge fixant le rang de répartition entre les différents créanciers d’un débiteur dans le cadre de la distribution du prix de vente des biens du débiteur saisi.
Commandement : acte délivré par un huissier de justice à un débiteur, lui faisant ordre de payer une dette ou d’exécution une obligation de faire dans un délai fixé, sous peine de faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
Commencement de preuve par écrit : dans le procès civil, il s’agit de tout document émanant de la partie contre laquelle la demande est formée, qui, pour des raisons de forme ou de fond, ne peut valoir pleine preuve de l’obligation ou de l’acte juridique allégué.
Comparution : dans le cadre du procès civil, présentation des parties devant le tribunal chargé du litige, et/ou constitution d’avocat aux fins de représentation (selon la caractère obligatoire ou non de la représentation par avocat).
Compétence matérielle/personnelle/territoriale : aptitude conférée à une juridiction étatique pour juger un litige.
Compétence matérielle : détermination de ladite aptitude à raison de la nature du litige, ou de son montant.
Compétence personnelle : détermination de ladite aptitude à raison de la qualité des parties.
Compétence territoriale : détermination de ladite aptitude à raison du lieu (de situation d’une des parties, d’exécution d’une obligation, de réalisation d’un fait dommageable, ...)
Computation : cf. Délais
Conciliation : dans le cadre du procès civil, phase au cours de laquelle le juge peut amener les parties à régler amiablement leur différend.
Dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises, procédure préventive à la cessation des paiements emportant désignation d’un conciliateur chargé de favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers pour mettre fin aux difficultés rencontrées.
Conclusions : actes de procédure émanant des parties, exposant leurs demandes et moyens respectifs, dans le cadre du contradictoire.
Condition suspensive/ résolutoire : dans un acte juridique, stipulation faisant dépendre la naissance d’un droit de la survenance d’un événement futur et incertain.
Dans la stipulation d’une condition suspensive : le droit ne naît que si l’événement se réalise.
Dans la stipulation d’une condition résolutoire : le droit né, disparaît rétroactivement si l’événement se réalise.
Connexité : situation de deux demandes en justice qui présentent un lien tel que les juger séparément risquerait d’aboutir à une contrariété de solutions.
Consentement : manifestation de l’accord donné librement par une personne à une autre dans le cadre d’un rapport de droits et d’obligations.
Consignation : dépôt d’une somme d’argent ou d’un objet entre les mains d’un tiers, à charge pour celui-ci de les remettre à celui à qui elle revient de droit.
Contradictoire (principe du) : principe directeur du procès civil, en vertu duquel tout document, toute preuve présentée au juge par une partie doit être portée à la connaissance de/des autres parties au procès, afin de les mettre en situation de les discuter ; à défaut, l’élément est écarté des débats.
Contrat : accord de volontés entre personnes faisant naître une ou plusieurs obligations et/ou droits entre elles.
Copie exécutoire : copie du jugement délivrée par le greffe de la juridiction, assortie de la formule exécutoire.
Créance : droit qu’une personne (le créancier) tient sur une autre (son débiteur) ; dans le langage courant, le terme « créance » désigne généralement un droit pécuniaire sur une personne.
Créancier : personne titulaire d’un droit (créance) sur une autre personne (son débiteur).
Créancier chirographaire : créancier d’une somme d’argent qui ne bénéficie d’aucune sûreté ou garantie sur son débiteur pour le recouvrement de sa créance.
Débiteur : personne redevable de l’exécution d’une obligation envers une autre personne (son créancier)
Débouté : décision d’un juge rejetant la demande formée, comme mal ou insuffisamment fondée.
Déchéance du terme : perte pour un débiteur du droit de se prévaloir de l’échelonnement d’une dette d’argent, par suite de manquement au paiement d’un terme.
Le créancier peut alors exiger le paiement immédiat du capital et des intérêts, majorés des éventuelles indemnités ou pénalités et frais qui lui sont dus en raison de la loi, du contrat, ou d’une décision de justice.
Déclaration de créance : dans le cadre des procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises, déclaration des sommes qui lui sont dues adressée au mandataire judiciaire désigné par toute personne titulaire d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires.
La déclaration de créance équivaut à une demande en justice. L’absence de déclaration de créance dans le délai fixé par la loi ne fait pas disparaître la créance, mais interdit à son titulaire de participer aux éventuelles répartitions du prix de cession d’actifs du débiteur, ou de recevoir paiement de sa créance dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Délai de procédure : temps accordé à un demandeur ou à une partie à un procès pour accomplir une formalité.
Ainsi, la partie condamnée par voie d’ordonnance de Référé dispose d’un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance pour saisir la Cour d’Appel si elle entend interjeter appel.
La sanction du non respect du délai consiste généralement en la perte d’un droit : péremption de l’instance, prescription,..
Délégation : opération par laquelle une personne (le délégant) invite une autre personne (le délégué) à payer en son nom une dette à un tiers (le délégataire).
Délibéré : phase d’une instance qui suit la clôture des débats, et au cours de laquelle la juridiction saisie construit sa décision, avant de la rendre publique.
Demande initiale/incidente/reconventionnelle :
La demande initiale est la prétention qui est premièrement soumise au juge et déclenche l’instance.
La demande incidente se dit de toute demande qui intervient dans le procès après la demande initiale, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties : si elle émane du demandeur, il s’agira d’une demande additionnelle ; si elle émane du défendeur, il s’agira d’une demande reconventionnelle.
Demandeur/Défendeur : Le demandeur est la partie qui est à l’origine du procès. Le défendeur est la partie contre laquelle est engagé le procès.
Dépens : terme attaché à certains des coûts limitativement énumérés par la loi, que génère la procédure judiciaire, et qui sont, en principe, mis à la charge de la partie qui perd le procès.
Exemples : les frais des huissiers de justice pour l’établissement des actes de procédure (assignation, signification,..) et la mise en œuvre des voies d’exécution forcée ; les frais des experts et techniciens désignés par un juge au cours d’un procès ; les frais d’administration de la justice, appelés couramment frais de greffe ; etc..
Dépôt (volontaire) : contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose meuble à une autre personne (le dépositaire), qui accepte de la garder et de la restituer lorsque cela lui sera demandé. Le contrat de dépôt est en principe gratuit ; par exception il peut être rémunéré ; le dépositaire a l’obligation d’assurer la garde et la conservation de la chose jusqu’à sa restitution ; il bénéfice du droit de rétention, qui l’autorise à ne pas restituer la chose avant d’avoir été intégralement payé (dans le cas d’un dépôt rémunéré).
Désistement : renonciation du demandeur (ou du défendeur en cas de demande reconventionnelle) à poursuivre le mérite de sa demande devant le tribunal saisi : on parle alors de désistement d’instance. Si le demandeur renonce pour l’avenir au droit de poursuivre à nouveau le mérite de sa demande, on parle de désistement d’action : le droit d’agir est définitivement perdu.
Dette : obligation à laquelle une personne (le débiteur) est tenue à l’égard d’une autre (son créancier). Dans le langage courant, le terme désigne une obligation de payer une somme d’argent.
Dispositif du jugement : partie d’un jugement qui contient la solution apportée au litige, et qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, contrairement aux motifs.
Dol : manœuvre employée par une personne pour obtenir d’une autre personne son consentement à la conclusion d’une convention, sans laquelle elle ne l’aurait pas donné. La caractérisation du dol emporte nullité de la convention ; l’omission volontaire d’informations ou de faits dans le but d’obtenir le consentement peut être constitutive d’une manœuvre caractérisant un dol (réticence dolosive); contrairement à la violence, le dol n’est une cause de nullité que si les manœuvres émanent du co-contractant.
Droit de préférence : droit pour certains créanciers d’obtenir le paiement de leur créance par préférence à d’autres créanciers. Exception au principe en vertu duquel les créanciers d’un même débiteur sont en concours sur le patrimoine de celui-ci pour le recouvrement de leur créance. Exemples : hypothèque, gage, nantissement, privilège de vendeur, droit de rétention..
Dans un sens plus large, le droit de préférence désigne tout mécanisme qui confère à une personne un avantage dans l’attribution d’une chose ou d’un droit ou pour l’exécution d’une obligation.
Effet de commerce : titre négociable qui constate l’existence d’une créance au profit de son porteur, et qui sert au paiement d’une dette, à vue ou à un terme fixé. Mécanisme de mobilisation de créances utilisé dans le secteur marchand pour faciliter leur circulation, et les paiements. Exemples : traite (lettre de change), billet à ordre,..
Effet relatif des contrats : principe selon lequel un contrat ne peut produire d’effets qu’entre les parties au contrat, et non à l’égard des tiers.
Emolument : rémunération des actes faits par les officiers ministériels ou les avocats dont le montant est légalement déterminé.
Endossement : mode de transmission des effets de commerce ; par sa signature au dos du titre le porteur actuel transmet au nouveau porteur le bénéfice de l’effet.
Enrichissement sans cause : enrichissement d’une personne en relation directe avec l’appauvrissement d’une autre, sans qu’une raison juridique le justifie. L’enrichissement sans cause ouvre à la personne appauvrie la voie de l’action de in rem verso, qui lui permet d’obtenir d’un juge une indemnisation.
Enrôlement : acte de remise d’une copie de l’acte introductif d’instance (assignation, requête,…) par le demandeur (ou son représentant) au greffe de la juridiction saisie. La mise au rôle crée le lien d’instance.
Erreur : appréciation inexacte d’un fait, ou de son existence, ou encore de celle d’une règle de droit ; en principe, seule l’erreur de fait peut entraîner la nullité d’un consentement donné en sa considération.
Escompte bancaire : opération de cession d’un effet de commerce avant échéance par son porteur à un banquier, en échange d’une avance de trésorerie, et moyennant un coût versé au banquier.
Exécution forcée : recours à l’ensemble des mesures et voies légales permettant d’obtenir par contrainte le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation. L’exécution forcée implique l’existence d’un titre exécutoire.
Exécution provisoire : mécanisme par lequel la loi ou le juge autorise le gagnant d’un procès à rechercher l’exécution forcée de la décision judiciaire rendue, bien que susceptible ou frappée d’un recours ; l’exécution provisoire est une exception au principe selon lequel l’exercice d’une voie de recours suspend les effets de la décision attaquée.
Expédition : copie d’un acte authentique délivrée par l’officier public dépositaire de l’acte.
Extinction (de l’instance) : fin d’une instance, pour différentes causes ; notamment : au prononcé du jugement - en cas de péremption - de caducité de l’assignation - de désistement d’instance - de perte ou renoncement au droit d’agir - de transaction - ou encore d’acquiescement.
Faillite personnelle : sanction des commerçants, artisans ou dirigeants de sociétés placé en redressement ou liquidation judiciaire et ayant commis notamment des actes de détournement d’actif ou de poursuite d’une activité déficitaire ; la faillite personnelle entraîne une série de déchéances et interdictions ; elle emporte notamment interdiction de gérer ou contrôler un entreprise commerciale, artisanale ou agricole pendant une durée fixée.
Fonds de commerce : ensemble des éléments mobiliers corporels et incorporels qui sont rassemblés et affectés par un commerçant à la recherche d’une clientèle. Le fonds de commerce est cessible en tant qu’unité distincte des éléments qui le composent (notamment matériel, stocks, outillage, droit au bail, enseigne, nom commercial, marques, brevets).
Force exécutoire : effet attaché aux décisions judiciaires ou à certains actes authentiques permettant l’exercice de voies d’exécution forcée.
Force majeure : se dit d’un événement imprévisible et insurmontable qui empêche le débiteur d’une obligation de l’exécuter ; la caractérisation d’une situation de force majeure peut permettre d’exonérer le débiteur de sa responsabilité pour inexécution de l’obligation.
Forclusion : perte du droit d’agir en justice ou d’exercer un recours par suite de l’écoulement d’un délai fixé.
Exemple : le créancier qui n’a pas déclaré sa créance au passif d’une procédure collective de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires dans le délai fixé par la loi est forclos à participer aux répartitions d’actifs et dividendes éventuels.
Formule exécutoire : formule écrite apposée à la fin de l’expédition d’un acte, et autorisant son bénéficiaire à faire procéder à son exécution en en appelant au besoin au concours de la force publique.
Fraude : acte effectué dans l’intention de tromper une autre personne, ou de contrevenir à certaines disposition légales. L’acte entaché de fraude sera frappé de nullité.
Gage : contrat par lequel un débiteur remet à son créancier un bien meuble corporel (par opposition au nantissement) en garantie du paiement de sa dette. La mise en possession du bien au profit du créancier n’est plus une condition de validité du gage, qui peut être conçu sans dépossession (sous condition alors de publication du contrat sur un registre spécifique).
Garantie : se dit de tout mécanisme juridique permettant à un créancier de diminuer les risques liés à la possible insolvabilité de son débiteur (cf. sûreté).
Grosse : copie d’un acte authentique revêtue de la formule exécutoire (cf. aussi : expédition, copie exécutoire).
Huis-clos : interdiction de l’accès aux débats judiciaires par le public, par exception au principe de la publicité des débats, et en raison de causes spécifiques.
Hypothèque : droit réel accessoire obtenu par un créancier en garantie du paiement d’une dette. L’hypothèque a essentiellement pour assiette les biens immeubles, et exceptionnellement des biens meubles (navires, aéronefs) ; elle est une variété de sûreté.
Inaliénabilité : se dit d’un bien qui ne peut être vendu.
In bonis : situation d’un débiteur qui jouit du droit d’usage et de disposition de son patrimoine, par opposition au débiteur qui en est privé (par suite notamment d’une décision judiciaire : exemple : la liquidation judiciaire qui dessaisit le débiteur de ses pouvoirs de gestion).
Incompétence : inaptitude d’une juridiction à traiter d’un litige déterminé, en raison des règles de compétence applicables.
Injonction de faire : procédure destinée à obtenir du juge la condamnation d’une personne à exécuter une obligation en nature (livraison d’une chose, réalisation d’une prestation,..).
Inopposabilité : caractère d’un acte juridique dont les effets ne peuvent affecter les tiers à l’acte.
Insolvabilité : situation patrimoniale d’un débiteur rendant matériellement impossible l’exécution d’une condamnation pécuniaire. Si l’insolvabilité est volontairement organisée par le débiteur, elle est constitutive d’une infraction pénale ; au plan civil, l’organisation de l’insolvabilité est constitutive d’une fraude à l’égard des créanciers, qui peuvent en combattre les effets par la voie de l’action paulienne lorsque ses conditions sont réunies.
Instance : temps durant lequel une juridiction est saisie d’un litige. L’instance commence avec la saisine de la juridiction, et s’éteint avec le prononcé du jugement ou pour d’autres motifs (cf. Extinction de l’instance).
Intérêt pour agir : une des conditions de l’exercice du droit d’agir en justice, avec la qualité pour agir ; il s’agit de façon générale de l’avantage que pourra retirer le demandeur de la décision que rendra le juge sur le litige qu’il introduit. Le défaut d’intérêt à agir est une cause d’irrecevabilité de l’action en justice, et peut être soulevé d’office par le juge.
Intérêt légal : intérêt dont le taux est fixé chaque année par décret ; l’intérêt légal est de droit pour le créancier qui obtient la condamnation de son débiteur à lui payer une somme d’argent ; il répare le préjudice né du retard de paiement.
Interruption : événement qui stoppe le cours d’un délai de prescription ; contrairement à la suspension, l’interruption entraîne la reprise de la computation du délai depuis son origine.
Introduction de l’instance : engagement d’une instance selon le ou les modes prescrits, et contenant la demande initiale.
Irrecevabilité : sanction consistant dans le rejet par le juge d’une demande ou d’un moyen au seul motif qu’elle ou il ne remplit pas les conditions légales (de fond ou de forme) pour qu’il soit statué sur son bien fondé.
Jonction (d’instances ): mesure d’administration judiciaire par laquelle une juridiction décide de traiter ensemble deux affaires dont elle est saisie, ceci en raison du lien de connexité qu’elles présentent.
Juge-Commissaire : juge du tribunal de commerce, chargé, dans les procédures collectives, d’en suivre le bon déroulement et de statuer sur un certain nombre de requêtes ou différends s’y rapportant.
Juge de l’exécution : juge ayant compétence exclusive pour statuer sur les contestations nées d’une mesure d’exécution forcée. Le juge de l’exécution est également compétent notamment pour ordonner des mesures conservatoires (saisies conservatoires).
Jugement de premier/dernier ressort : lorsque le juge statue en premier ressort, les parties peuvent faire appel de la décision ; lorsque le juge statue en dernier ressort, l’appel est fermé aux parties.
Jurisprudence : au sens général, ensemble des décisions rendues par les juridictions étatiques ; au sens particulier, ensemble de décisions permettant, pour un problème de droit donné, de dégager une solution récurrente donnée.
Lettre de change/lettre de change-Relevé : écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à l’un de ses débiteurs, le tiré, de payer une certaine somme d’argent à une troisième personne, appelée bénéficiaire, ou porteur ;variété d’effet de commerce.
Lettre d’intention : écrit par lequel une personne manifeste son soutien à un débiteur, en s’engageant auprès du créancier à ce que la dette soit honorée. La portée juridique d’un tel écrit dépend de sa formulation et peut faire naître une obligation plus ou moins contraignante pour son auteur.
Liquidation judiciaire : catégorie de procédure collective dont l’ouverture est conditionnée par deux critères : la situation comptable de l’entreprise, en état de cessation de paiement, et la situation de l’entreprise au regard de l’activité : activité cessée, ou redressement manifestement impossible. La liquidation judiciaire a pour objet la réalisation de l’actif résiduel de l’entreprise, en vue du paiement des créanciers selon leur rang.
Litispendance : situation dans laquelle un même litige en cours devant une juridiction, est porté devant une seconde.
Mainlevée : acte par lequel un créancier, ou une juridiction, interrompt la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire, ou fait cesser les droits attachés à une sûreté (ex : mainlevée d’hypothèque) ; généralement par suite du paiement de la dette.
Mandat : contrat par lequel une personne (le mandant) charge une autre personne (le mandataire) de la représenter dans l’accomplissement d’actes juridiques.
Mesure conservatoire : procédures permettant à un créancier d’obtenir du juge compétent l’autorisation d’effectuer une saisie conservatoire ou de prendre une sûreté judiciaire à l’encontre de son débiteur, et ce avant la délivrance d’un titre exécutoire.
Mise en état : phase d’instruction d’un procès civil, durant laquelle les parties échangent leur arguments et pièces, et le juge peut ordonner des mesures (expertise, consultation,etc..), et à l’issue de laquelle l’affaire est dite en état d’être plaidée.
Devant certaines juridictions, la fin de cette phase est marquée par une ordonnance du juge, dite de clôture des débats.
Mise au rôle : cf. enrôlement.
Mobilisation de créance : ensemble des mécanismes permettant à un créancier de convertir sa créance en liquidité disponible avant même son échéance. Exemple : l’escompte bancaire.
Motifs : éléments argumentaires et de raisonnement juridique constituant le fondement, dans les conclusions des parties, de leurs demandes, et dans les jugements, du dispositif.
Nantissement : sûreté par laquelle un débiteur remet à son créancier un bien meuble incorporel (par opposition au gage) pour garantir le paiement de sa dette. Le nantissement peut être convenu entre les parties, ou faire l’objet d’une décision judiciaire contraignante (nantissement conventionnel – nantissement judiciaire).
Notification : forme par laquelle les actes extrajudiciaires et les décisions judiciaires sont portées à la connaissance de ou des personnes intéressées ; la signification est le terme attaché aux notifications effectuées par un huissier de justice.
Novation : acte par lequel une obligation disparaît pour être remplacée par une obligation nouvelle.
Nullité : anéantissement rétroactif d’un acte juridique qui ne remplit pas les conditions nécessaires à sa validité. La nullité d’un acte est prononcée ou constatée par le juge.
Objet : on distingue l’objet du contrat, qui est l’opération juridique visée dans son ensemble (exemple : conclure un prêt, une vente), de l’objet de l’obligation, qui est ce à quoi le débiteur de ladite obligation s’est engagée (une prestation, un transfert de propriété, etc..).
Obligation : lien de droit établi entre deux ou plusieurs personnes, qui oblige un débiteur à faire, donner ou ne pas faire une chose au profit d’un créancier, et dont le défaut d’exécution peut entraîner une sanction.
Obligation de moyens/de résultat : le débiteur d’une obligation de moyens n’est pas tenu, contrairement à celui d’une obligation de résultat, à produire le résultat envisagé ; il est cependant tenu d’employer tous les moyens nécessaires à l’obtention du résultat.
Les concepts prennent sens dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité du débiteur pour cause de non-exécution ou de mauvaise exécution de son obligation.
Opposabilité : caractère d’un acte juridique qui, bien que ne produisant ses effets qu’entre les parties, s’impose néanmoins aux tiers, ou leur permet de s’en prévaloir.
Opposition : voie de recours ordinaire contre les décision de justice rendues par défaut ; la juridiction saisie du recours est celle qui a statué une première fois sur le litige.
Ordre public : en droit civil, se dit des règles auxquelles les parties à un contrat ne peuvent pas déroger par des stipulations contraires; en procédure civile, se dit des règles dont la violation peut être soulevée d’office par le juge ou le ministère public, quand bien même les parties ne l’auraient pas invoqué.
Passif : ensemble des dettes d’une entreprise, qui figurent à son bilan ; en comptabilité, le total du passif est toujours égal au total de l’actif.
Paulienne (action) : action judiciaire engagée par un créancier contre un débiteur qui a agi en fraude de ses droits. L’action paulienne est par essence destinée à combattre l’organisation par un débiteur de son insolvabilité, pour échapper au paiement de ses dettes ; le succès de l’action rend inopposable au créancier l’acte fait en fraude de ses droits.
Péremption : extinction du bénéfice d’un droit par suite de l’écoulement d’un délai déterminé. La péremption n’emporte toutefois pas la perte du droit. La péremption de l’instance entraîne l’extinction de l’instance par suite de l’absence de diligences des parties au procès pendant un délai de deux ans ; le demandeur perd ainsi le bénéfice de l’instance engagée, mais pas le droit d’engager un nouveau procès.
Période d’observation : période qui suit l’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde ou de redressement judiciaire et durant laquelle l’entreprise et/ou l’administrateur judiciaire désigné préparent et proposent un plan destiné à la continuation de l’entreprise, par le remboursement échelonné de ses dettes ; pendant la période d’observation, l’entreprise poursuit son activité.
Période suspecte : période allant de la date de cessation de paiement effective de l’entreprise à la date d’ouverture du redressement judiciaire ; la date effective de cessation de paiement est déterminée par le tribunal, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; au cours de la période ainsi fixée, certains actes pris par l’entreprise peuvent être frappés de nullité.
Portable : se dit de la créance dont le débiteur doit faire paiement au domicile du créancier, ou en un lieu conventionnement fixé (par opposition à la créance quérable). En droit français, les créances sont par principe quérables, sauf exception (ex : dettes d’aliment portables).
Préjudice : dommage subi par une personne par le fait d’un tiers ; la nature du dommage prend différentes formes : dommage matériel, moral, corporel.
Prescription civile : mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit après l’écoulement d’un temps déterminé à compter d’un fait ou d’un acte donnés. La prescription acquisitive fait naître un droit au profit de l’intéressé ; la prescription extinctive fait perdre un droit à l’intéressé.
Présomption : raisonnement par lequel un fait non établi est induit d’un fait établi. La présomption simple peut être combattue par la preuve contraire ; la présomption irréfragable ou absolue, ne peut être réfutée. Les présomptions sont établies par la loi, ou par le juge.
Principal : terme désignant le capital dont il est demandé le paiement par le demandeur à une instance.
Propriété commerciale : droit pour le locataire bénéficiaire d’ un bail commercial, d’obtenir son renouvellement au terme de la période de location, ou à défaut une indemnité compensant le préjudice né de son éviction.
Protêt : acte authentique établi par huissier de justice ou notaire à la demande du porteur d’un effet de commerce, et constant soit que l’effet est impayé, soit le refus d’acceptation d’une lettre de change par le tiré.
Purge : procédure destinée, dans le cas de cession d’un bien grevé d’hypothèque, à faire cesser la portée du droit de suite accordé aux créanciers hypothécaires. Le tiers acquéreur peut ainsi offrir de verser le prix de cession aux créanciers ; ceux-ci bénéficient d’un droit de surenchère sur le prix (dans l’hypothèse où ce prix ne couvrirait pas le montant des dettes).
Qualité pour agir : pouvoir d’engager une procédure spécifiquement attribué à une personne ou une catégorie de personnes par la loi, à l’exception de toute autre. Contrairement aux actions ouvertes à tout intéressé, la caractérisation de la qualité pour agir ne se confond alors pas avec l’intérêt pour agir.
Quérable : se dit d’une créance dont le créancier doit aller réclamer paiement au domicile de son débiteur (par opposition à la créance portable). En droit français les créances sont par principe quérables, sauf si la loi en dispose autrement ou si le contrat prévoit une stipulation contraire ; exemple : les dettes d’aliment sont portables.
Radiation : en procédure civile, mesure d’administration judiciaire ordonnée par le juge ayant pour effet de suspendre l’instance en cours. La mesure peut sanctionner l’absence de diligences des parties dans la procédure, mais également servir leurs intérêts dans le cadre de discussions en vue d’une issue transactionnelle du litige.
Recevabilité : caractère d’une demande en justice qui remplit les conditions (de fond et de forme) nécessaires à l’examen de son bien fondé par le juge.
Reconnaissance de dette : écrit par lequel une personne reconnaît devoir une certaine somme d’argent à une autre personne ; pour que cet écrit produise toute sa valeur probante en cas de litige, il conviendra qu’il recèle : la signature de celui qui s’engage, et la mention manuscrite par celui-ci de la somme due en toutes lettres et en chiffres (sauf mécanisme d’identification électronique certifié)
Redressement judiciaire : procédure de traitement judiciaire des entreprises en difficulté, applicable à tout commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements.
Le redressement judiciaire prononcé par un Tribunal ouvre une période d’observation, et a pour effet immédiat, au profit du débiteur la suspension et l’interdiction des poursuites engagées pour le recouvrement de leur créance par les créanciers antérieurs à l’ouverture ; ceux-ci devant de leur côté déclarer leur créance au mandataire judiciaire pour entrer dans les réparations éventuelles. L’issue d’un redressement judiciaire est double : un plan de redressement, ou l’ouverture d’une liquidation judiciaire en cas d’échec des tentatives de poursuite de l’activité.
Réfaction : réduction du prix de vente d’un bien ordonnée par le juge lorsque quantité ou qualité de la chose délivrée n’est pas conforme à celles convenues dans le contrat.
Relevé de forclusion : procédure par laquelle une personne retrouve le droit d’agir en justice ou d’exercer un recours, par suite de la démonstration par l’intéressée, soit qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai, soit qu’elle n’a pas eu connaissance de la décision ouvrant droit à recours.
Référé : procédure contradictoire permettant à un demandeur d’obtenir dans des courts délais une décision exécutoire par provision (cf. exécution provisoire) qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des Référé peut ordonner la prise de mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement contraire à la loi ; il peut également accorder une provision ; il peut encore ordonner l’exécution d’une obligation de donner ou de faire (assortie d’une astreinte en tant que de besoin).
Requête : demande écrite adressée à un juge, destinée à obtenir une décision provisoire sans mise en œuvre du principe du contradictoire dans les situations où le requérant est fondé à ne pas mettre en cause la partie adverse.
Ne pas confondre avec la requête conjointe, qui est un mode d’introduction d’une instance contradictoire.
Réserve de propriété : cf. clause de réserve de propriété.
Responsabilité : obligation de réparer un préjudice ; la responsabilité est contractuelle lorsque le préjudice causé à une personne procède de l’exécution ou de l’inexécution d’une obligation contractuelle; la responsabilité est dite délictuelle lorsque le préjudice subi procède d’un fait commis par une personne ou par une chose ou une autre personne dont elle a la garde, sans qu’il y ait lieu à caractériser l’existence d’un lien contractuel.
Sauf exception, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle implique la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Ressort : le ressort détermine le champ de compétence géographique d’une juridiction, d’un auxiliaire de justice (avocats), ou d’un officier ministériel (huissiers de justice, notaires,..) ; s’agissant des juridictions, il peut aussi articuler leur compétence autour du montant du litige, mais aussi déterminer les voies de recours ouvertes ou non contre la décision rendue.
Rétention : en matière civile, droit pour un créancier de conserver la détention d’une chose appartenant à son débiteur, jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû.
Rétroactivité : effet attaché à un acte juridique ou à une règle sur des situations antérieures à sa conclusion ou son adoption.
Revendication : procédure destinée à permettre au propriétaire d’une chose de faire reconnaître son droit par le juge ; ceci en vue, généralement, d’en obtenir la restitution d’entre les mains d’un tiers.
Sachant : personne ayant des connaissances dans un domaine donné et pouvant apporter son concours à ce titre dans le cadre de mesures d’instruction ordonnées par le juge.
Saisie-attribution : mesure d’exécution forcée permettant au bénéficiaire d’un titre exécutoire de se faire attribuer les sommes d’argent dues à son débiteur par un tiers, à concurrence du montant sa propre créance. La mesure est diligentée par voie d’huissier.
Saisie conservatoire : mesure à l’initiative de laquelle se trouve un créancier, tendant à rendre indisponible un bien ou une somme d’argent ; bien que pouvant être prise par un créancier muni d’un titre exécutoire, la vocation générale de la mesure est de préserver les chances de recouvrement d’une créance dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire, en raison de circonstances susceptibles de menacer un tel recouvrement. En l’absence de titre exécutoire, le créancier doit obtenir l’autorisation du juge pour faire diligenter la mesure.
Saisie-vente : mesure d’exécution forcée tendant à la saisie des biens meubles appartenant à un débiteur aux fins de vente amiable ou judiciaire, et dont le prix sera distribué au/aux créancier saisissant (s).
Saisine : acte par lequel une (ou plusieurs) partie soumet effectivement sa demande à la juridiction qu’elle désigne, et qui crée le lien d’instance.
Exemple : devant les tribunaux de commerce, la remise d’une copie de l’assignation au greffe du tribunal vaut saisine.
Sauvegarde : procédure de traitement des difficultés des entreprises, ouverte aux mêmes personnes et emportant des effets similaires au redressement judiciaire, mais destinée à traiter en amont les difficultés, dans la mesure où la condition d’ouverture quant à la situation du débiteur est la justification par le débiteur de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Le Tribunal est saisi par le débiteur. La caractérisation d’un état de cessation des paiements interdit toute ouverture d’un procédure de sauvegarde, ou la conversion de la procédure déjà ouverte en redressement judiciaire.
A l’issue d’une période d’observation, un plan de sauvegarde peut être adopté, impliquant un remboursement échelonné des créanciers inscrits au passif de la procédure.
Séquestre : personne désignée par un juge ou par des parties, dont la mission consiste à assurer la conservation d’une chose objet d’un différend et à la rendre indisponible, dans l’attente de la solution du litige.
Signification : forme de notification d’un acte par voie d’huissier de justice. Exemple : signification d’une assignation, d’un jugement,..
Sommation : écrit par lequel un créancier intime à son débiteur d’exécuter une obligation. Exemple : sommation de payer, qui peut prendre la forme d’une mise en demeure par lettre recommandée, ou d’un acte dressé par voie d’huissier.
Stipulation : expression écrite de la volonté d’une personne dans un acte juridique ; on parle notamment des stipulations d’un contrat.
Subrogation : mécanisme de substitution d’une personne dans les droits d’une autre à l’égard d’un tiers ; mode de transmission des créances, la subrogation peut être contractuellement établie entre des parties, ou être prévue par la loi.
Surendettement : état d’une personne physique qui se trouve de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; la caractérisation d’un tel état ouvre droit à l’ouverture d’une procédure de surendettement devant une commission départementale, qui apprécie les dettes et les revenus du débiteur, et propose, voire impose aux créanciers un plan de remboursement en y associant des mesures de suspension ou d’interdiction des poursuites.
Sûreté : terme désignant les mécanismes juridiques destinés à augmenter pour le créancier les chances de recouvrement d’une créance par principe non encore échue, dans l’hypothèse où le débiteur ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour assurer son paiement à l’échéance.
Les sûretés sont pour l’essentiel de deux ordres : les sûretés réelles, dans lesquelles la garantie est matérialisée par l’existence d’un meuble ou d’un immeuble sur lequel le créancier se voit attribuer un droit (hypothèque, gage, nantissement,..) ; les sûretés personnelles, dans lesquelles la garantie est matérialisée par l’engagement pris par un tiers d’honorer la dette sur son propre patrimoine (cautionnement, lettre d’intention, garantie autonome,..)
Sursis à statuer : suspension du cours d’une instance décidée par le juge, dans l’attente d’une autre décision pouvant avoir une incidence sur le sort du procès suspendu, ou de l’exécution d’une formalité. L’instance reprend son cours une fois l’événement intervenu.
Suspension : événement qui stoppe le cours d’un délai de prescription ; contrairement à l’interruption, le temps déjà écoulé jusqu’à l’événement est acquis et s’impute sur le délai de prescription lorsque sa computation reprend son cours.
Suspension des poursuites individuelles : l’un des effets attachés à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; la procédure interrompt en effet les poursuites individuelles engagées par un créancier contre le débiteur, et interdit toutes nouvelles poursuites dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture et que les poursuites tendent à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Tierce opposition : voie de recours extraordinaire ouverte à l’encontre d’un jugement à toute personne qui n’a pas été partie ou représentée à l’ instance et qui justifie d’un intérêt ; l’intérêt est notamment caractérisé par le grief que fait naître le jugement à l’égard de l’intéressé ; le succès du recours aboutit en principe à l’inopposabilité du jugement initialement rendu au tiers opposant, voire dans certains cas à l’inefficacité totale de la décision (exemple : en matière de procédures collectives..).
Tiers : désigne toute personne qui est étrangère à un acte juridique, ou en matière procédurale toute personne qui n’est pas partie au procès.
Tiré : débiteur désigné des sommes dues en vertu d’une lettre de change.
Tireur : émetteur d’une lettre de change, ou d’un chèque.
Titre exécutoire : acte ou titre autorisant son bénéficiaire à recourir à des mesures d’exécution forcée.
Traite : synonyme de lettre de change.
Transaction : contrat destiné à mettre fin à une contestation née ou à naître, et impliquant en principe des concessions réciproques entre les parties ; les stipulations transactionnelles ont entre les parties l’autorité de la chose jugée.
Usage : règle juridique non écrite que des particuliers d’un secteur géographique donné, ou des professionnels d’une branche donnée appliquent et considèrent comme obligatoire, sans pour autant s’y référer expressément.
Usage (droit d’) : droit pour son titulaire d’utiliser une chose dont il n’est pas nécessairement propriétaire, et, dans une certaine limite, d’en percevoir les fruits.
Usure : application par un prêteur de deniers à intérêt d’un taux d’intérêt dépassant un plafond fixé par la loi. Par l’excès qui caractérise une telle pratique, l’usure est constitutive d’un délit exposant son auteur à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vices cachés : défauts non apparents affectant une chose vendue, et qui la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée. L’acheteur, dans la mesure où il peut caractériser l’existence d’un vice caché, bénéficie d’une garantie légale, lui permettant d’obtenir restitution du prix en échange de restitution de la chose viciée, ou restitution d’une partie du prix versé.
L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un bref délai, soumis à l’appréciation du Tribunal saisi.
Vices du consentement : faits de nature à affecter la validité du consentement donné par une personne dans un acte juridique. Les vices du consentement sont : l’erreur, le dol, la violence
Violence : contraintes de nature à exercer une pression telle sur la personne dont le consentement est recherché qu’il n’aurait pas été obtenu sans. La caractérisation de la violence dans le cadre d’une action judiciaire emporte nullité de l’acte juridique entaché ; contrairement au dol, la nullité est encourue quand bien même l’auteur des violences ne serait pas le co-contractant.
Voies d’exécution : ensemble des procédures destinées à permettre à un créancier d’obtenir, par voie de contrainte sur les biens de son débiteur, l’exécution d’un titre exécutoire dont il est bénéficiaire ; les voies d’exécution recouvrent notamment les saisies mobilières, immobilières.
Voies de recours : ensemble des procédures destinées à obtenir le réexamen du procès ayant donné lieu à une décision judiciaire, soit parce qu’elle ne satisfait par sur le fond les prétentions de l’auteur du recours, soit parce qu’elle est entachée d’une irrégularité.
Warrant : variété d’effet de commerce constituée par un titre endossable, qui constate le placement de marchandises dans un entrepôt spécifique, en gage d’une dette à échoir ; à l’échéance, si la dette n’est pas réglée au porteur du titre, celui-ci peut faire vendre les marchandises.